1086R76. Toute personne qui fait un paiement de ristournes, au sens des articles 786 à 796 de la Loi, à un particulier résidant au Québec ou à une société y ayant un établissement, doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
Toute personne qui reçoit un paiement visé au premier alinéa pour le compte ou à titre de mandataire d’un particulier résidant au Québec ou d’une société y ayant un établissement doit également produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
a. 1086R22; D. 1981-80, a. 1086R22; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R22; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.